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Version en vigueur du 1 janvier 1968 au 1 janvier 2029
L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.