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Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 1 janvier 2029
Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457 , les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.