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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029
La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément aux articles 43 , 52 , 382 et 663 . Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.