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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 27 décembre 2020
Dans les cas prévus par les articles 706-18 à 706-20 , le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.