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Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 24 mars 2020
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 , 712-8, 713-43 et 713-44, au premier alinéa de l'article 713-47 et à l'article 720 ; 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6, 712-7 et 713-45 et au deuxième alinéa de l'article 713-47.