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Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 1 janvier 2029
Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6 . Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.