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Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 1 mars 1994
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts. Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions des articles 743 et 745, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.