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Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 24 mars 2020
Dans le cas prévu à l' article 132-57 du code pénal , le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6 ou de l'article 723-15. Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond. Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.