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Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l' article L. 544-2 du code pénitentiaire .