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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2015
La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.