Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2029
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.