Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 29 décembre 1999
Les dispositions de l'article 411 sont applicables au prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent cinquante kilomètres du siège du tribunal, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.