Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 octobre 2004
Les dispositions de l'article 411 sont applicables au prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent cinquante kilomètres du siège du tribunal, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.