Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 22 août 1998 au 21 mars 1999
Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.