Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 22 août 1998 au 29 décembre 1999
Le délai d'opposition à l'ordonnance pénale prévu par le troisième alinéa de l'article 527 est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans la collectivité territoriale.