Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 avril 2011
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.