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Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
Pour l'application du premier alinéa de l'article 399 , le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.