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Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 1 janvier 1987
La commission communale peut décider l'incorporation à des exploitations limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 39 et suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées, incultes ou manifestement sous-exploitées dont les propriétaires sont connus.