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Version en vigueur du 3 janvier 1986 au 12 novembre 1992
Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du présent code si la commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.