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I. - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du présent code relatives Suppression : auxAjout : au Suppression : cumulsAjout : contrôle Suppression : etAjout : des Suppression : réunionsAjout : structures Suppression : d'exploitationsAjout : des Ajout : exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au Suppression : préfetAjout : représentant Ajout : de l'Etat dans le département l'autorisation d'exploiter Suppression : unAjout : une Suppression : fondsAjout : parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale Ajout : et inculte Ajout : ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ansAjout : par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le Suppression : préfetAjout : délai Suppression : saisitAjout : de Suppression : laAjout : trois Suppression : commissionAjout : ans Suppression : départementaleAjout : visé Ajout : au-dessus est réduit à deux ans en zone de Suppression : réorganisationAjout : montagne. Suppression : foncièreAjout : Le Suppression : etAjout : représentant de Suppression : remembrementAjout : l'Etat Ajout : dans le département saisit la commission départementale d'aménagement foncier quiAjout : se prononce, après procédure contradictoire, Suppression : se prononce sur l'état d'inculture Ajout : ou de sous-exploitation manifeste du fondsAjout : ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret Suppression : permettantAjout : afin Ajout : de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaireAjout : ou du représentant de l'Etat dans le département. II. - Si l'état d'inculture Ajout : ou de sous-exploitation manifeste a été reconnuAjout : et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le Suppression : préfetAjout : représentant de Ajout : l'Etat dans le département de mettre en valeur le fondsAjout : . Suppression : inculteAjout : A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. Ajout : S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission. Dans un délai de deux mois à compter de la Suppression : significationAjout : notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte Ajout : ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. Ajout : S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur. Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an visé ci-dessus. Le propriétaire dispose pour exercer cette reprise d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit. Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans Ajout : e l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire. Pendant les délais susvisés, tout boisement est soumis à autorisation préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article 52-1. Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par arrêté dans un délai défini par décret. L'arrêté prévu à l'alinéa Suppression : qui précèdeAjout : précédent est notifié au Suppression : demandeurAjout : propriétaire, Ajout : i aux demandeurs qui Suppression : doitAjout : doivent confirmer Suppression : saAjout : leur demandeAjout : en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. III. - Ajout : Le représentant de l'Etat dans le département peut attribuer, après avis de la commission départementale des structures agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur, l'autorisation d'exploiter. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable Suppression : entreAjout : entr le demandeur Suppression : etAjout : désigné Ajout : par le Suppression : propriétaire,Ajout : représentant Suppression : leAjout : de Suppression : tribunalAjout : l'Etat Suppression : paritaireAjout : et Suppression : deAjout : le Suppression : bauxAjout : propriétaire Suppression : rurauxAjout : ainsi Suppression : apprécieAjout : que Suppression : s'ilAjout : lorsqu'un Suppression : yAjout : mandataire a Suppression : lieuAjout : été Suppression : d'accorderAjout : désigné Suppression : leAjout : en Suppression : droitAjout : application Suppression : d'exploitationAjout : du Suppression : sollicitéAjout : deuxième Suppression : et,Ajout : alinéa Suppression : dansAjout : du Suppression : l'affirmativeAjout : paragraphe II ci-dessus, Ajout : le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein droit, Suppression : sans permettre la vente sur pied de récoltes d'herbe ou de foin, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles Suppression : 870-24Ajout : L. Ajout : 416-1 à Suppression : 870-29Ajout : L. Ajout : 416-19. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire. Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'un bail unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que pour une période n'excédant pas la durée du bail. Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun. Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments. Nonobstant les dispositions de l'article 830-1, il ne peut être accordé d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient avant la fin de la troisième année du bail.Ajout : Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciationc cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.