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Ajout · Suppression
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du présent code relatives Suppression : auxAjout : auSuppression : cumulsAjout : contrôleSuppression : etAjout : desSuppression : réunionsAjout : structuresSuppression : d'exploitationsAjout : desAjout : exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au Suppression : préfetAjout : représentant
Ajout : de l'Etat dans le département
l'autorisation d'exploiter
Suppression : un
Ajout : une
Suppression : fonds
Ajout : parcelle
susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale
Ajout : et
inculte
Ajout : ou manifestement sous-exploitée
depuis au moins trois ans
Ajout : par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation
. Le
Suppression : préfet
Ajout : délai
Suppression : saisit
Ajout : de
Suppression : la
Ajout : trois
Suppression : commission
Ajout : ans
Suppression : départementale
Ajout : visé
Ajout : au-dessus est réduit à deux ans en zone
de
Suppression : réorganisation
Ajout : montagne.
Suppression : foncière
Ajout : Le
Suppression : et
Ajout : représentant
de
Suppression : remembrement
Ajout : l'Etat
Ajout : dans le département saisit la commission départementale d'aménagement foncier
qui
Ajout : se prononce
, après procédure contradictoire,
Suppression : se prononce
sur l'état d'inculture
Ajout : ou de sous-exploitation manifeste
du fonds
Ajout : ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci
. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret
Suppression : permettant
Ajout : afin
Ajout : de permettre
à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire
Ajout : ou du représentant de l'Etat dans le département
. II. - Si l'état d'inculture
Ajout : ou de sous-exploitation manifeste
a été reconnu
Ajout : et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation
, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le
Suppression : préfet
Ajout : représentant
de
Ajout : l'Etat dans le département de
mettre en valeur le fonds
Ajout : .
Suppression : inculte
Ajout : A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée
.
Ajout : S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
Dans un délai de deux mois à compter de la
Suppression : signification
Ajout : notification
de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte
Ajout : ou manifestement sous-exploité
dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
Ajout : S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.
Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an visé ci-dessus. Le propriétaire dispose pour exercer cette reprise d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit. Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans
Ajout : e
l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire. Pendant les délais susvisés, tout boisement est soumis à autorisation préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article 52-1. Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par arrêté dans un délai défini par décret. L'arrêté prévu à l'alinéa
Suppression : qui précède
Ajout : précédent
est notifié au
Suppression : demandeur
Ajout : propriétaire,
Ajout : i aux demandeurs
qui
Suppression : doit
Ajout : doivent
confirmer
Suppression : sa
Ajout : leur
demande
Ajout : en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
. III. -
Ajout : Le représentant de l'Etat dans le département peut attribuer, après avis de la commission départementale des structures agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur, l'autorisation d'exploiter. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal.
A défaut d'accord amiable
Suppression : entre
Ajout : entr
le demandeur
Suppression : et
Ajout : désigné
Ajout : par
le
Suppression : propriétaire,
Ajout : représentant
Suppression : le
Ajout : de
Suppression : tribunal
Ajout : l'Etat
Suppression : paritaire
Ajout : et
Suppression : de
Ajout : le
Suppression : baux
Ajout : propriétaire
Suppression : ruraux
Ajout : ainsi
Suppression : apprécie
Ajout : que
Suppression : s'il
Ajout : lorsqu'un
Suppression : y
Ajout : mandataire
a
Suppression : lieu
Ajout : été
Suppression : d'accorder
Ajout : désigné
Suppression : le
Ajout : en
Suppression : droit
Ajout : application
Suppression : d'exploitation
Ajout : du
Suppression : sollicité
Ajout : deuxième
Suppression : et,
Ajout : alinéa
Suppression : dans
Ajout : du
Suppression : l'affirmative
Ajout : paragraphe II ci-dessus
,
Ajout : le tribunal paritaire des baux ruraux
fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein droit,
Suppression : sans permettre la vente sur pied de récoltes d'herbe ou de foin,
le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles
Suppression : 870-24
Ajout : L.
Ajout : 416-1
à
Suppression : 870-29
Ajout : L
.
Ajout : 416-19.
Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire. Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'un bail unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que pour une période n'excédant pas la durée du bail. Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun. Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments. Nonobstant les dispositions de l'article 830-1, il ne peut être accordé d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient avant la fin de la troisième année du bail.
Ajout : Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciationc cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.