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I. - Le Suppression : préfetAjout : représentant de l'Etat dans le département, Suppression : aprèsAjout : à Suppression : avisAjout : la Ajout : demande du Ajout : président du conseil général Suppression : etAjout : ou de Suppression : laAjout : sa Suppression : chambreAjout : propre Suppression : d'agricultureAjout : initiative, charge la commission départementale Suppression : de réorganisation foncière et deAjout : d'aménagement Suppression : remembrementAjout : foncier de recenser les périmètres dans lesquels il Suppression : estAjout : serait d'intérêt général de remettre en valeur des Suppression : fondsAjout : parcelles incultesAjout : ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Suppression : DansAjout : Ce Suppression : cesAjout : délai Suppression : périmètres,Ajout : est Suppression : arrêtésAjout : réduit Suppression : parAjout : à Ajout : deux ans en zone de montagne. Le représentant de l'Etat dans le Suppression : préfetAjout : département présente pour avis, Ajout : au conseil général et à la Suppression : commissionAjout : chambre Suppression : communaleAjout : d'agriculture, Suppression : ouAjout : le Suppression : intercommunaleAjout : rapport de Suppression : réorganisationAjout : la Suppression : foncièreAjout : commission Ajout : départementale d'aménagement foncier et Suppression : deAjout : arrête Suppression : remembrementAjout : les périmètres dans lesquels la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, complétée par trois personnes qualifiées en matière d'aménagement forestier, dresse l'état des Suppression : fonds incultes depuis au moins trois ansAjout : parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportuneAjout : , à l'exclusion des biens dont le défrichement est soumis à autorisation. Ajout : La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le représentant de l'Etat dans le département. Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement. Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. Il est revisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées. Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation. La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39. Ajout : Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 39 sont appliquées. Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaireAjout : et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. II. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au II de l'article 39, le préfet le constate par arrêté dans un délai déterminé par décret. Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeursAjout : ayant présenté un plan de remise en valeur. L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire de baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles 870-24 à 870-29. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation. Les dispositions des Suppression : alinéas 3Ajout : troisième à Suppression : 6Ajout : septième Ajout : alinéas du paragraphe III de l'article 39 sont applicables. III. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds visés au premier alinéa du II ci-dessus, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des SAFER dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent code.