Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 juillet 1980 au 25 janvier 1990
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 23 juillet 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur doit obtenir l'autorisation d'exploiter en application de l'article 188-2 du présent code, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Nouvelle version :
Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur
Suppression : doit
Ajout : est
Suppression : obtenir
Ajout : tenu
Suppression : l'autorisation
Ajout : d'obtenir
Ajout : une autorisation
d'exploiter
Ajout : ou de présenter une déclaration préalable
en application de l'article 188-2
Suppression : du présent code
, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation
Ajout : ou de la présentation de ladite déclaration
. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation
Ajout : ou la déclaration préalable
exigée en application de l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.