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I. - a) Suppression : TouteAjout : Sera Ajout : punie d'une amende de 1 000 à 15 000 F toute personne qui aura omis de souscrire Suppression : laAjout : une demande d'autorisation d'exploiter Suppression : prévueAjout : ou Ajout : de présenter une déclaration préalable conformément à l'article 188-2Ajout : . Suppression : seraAjout : b) Ajout : Sera punie d'une amende de Suppression : 1.Ajout : 2 000 F à 100Suppression : .Ajout : 000 FSuppression : . Suppression : b) TouteAjout : toute personne quiSuppression : auraAjout : , sciemmentAjout : , Ajout : aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter Suppression : seraAjout : ou Ajout : d'une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait au régime de l'autorisation d'exploiter. II. - Sera punie d'une amende de 2Suppression : .Ajout : 000 F à 100Suppression : .Ajout : 000 FSuppression : . Suppression : II. -Ajout : toute Suppression : CeluiAjout : personne qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif Suppression : seraAjout : ou Suppression : puniAjout : qui Suppression : d'uneAjout : n'aura Suppression : amendeAjout : pas Ajout : présenté de Suppression : 2.000Ajout : déclaration Suppression : FAjout : préalable à Suppression : 100.000Ajout : la Suppression : FAjout : suite de la mise en demeure prévue à l'article 188-7. III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard. Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe. Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti. Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.