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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 septembre 1955 au 10 juillet 1999
Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, des maladies charbonneuses, du rouget et de la rage, ne peut être vendue et livrée à la consommation.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : I.Ajout : - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair Ajout : ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation
des
Suppression : animaux
Ajout : élevages
Suppression : morts
Ajout : selon
Ajout : des modalités définies par décret. II. - Dans les conditions prévues par arrêté du ministre
de
Suppression : maladies
Ajout : l'agriculture,
Suppression : contagieuses
Ajout : tout
Suppression : quelles
Ajout : propriétaire
Suppression : qu'elles
Ajout : ou
Suppression : soient
Ajout : détenteur
Ajout : d'animaux appartenant à des espèces dont la chair
ou
Suppression : abattus
Ajout : les
Suppression : comme
Ajout : produits
Suppression : atteints
Ajout : doivent
Ajout : être cédés en vue
de la
Suppression : peste
Ajout : consommation
Suppression : bovine
Ajout : doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires
,
Suppression : de
Ajout : zootechniques
Ajout : et médicales relatives aux animaux élevés. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage. Le registre est tenu à
la
Suppression : morve,
Ajout : disposition
des
Suppression : maladies
Ajout : agents
Suppression : charbonneuses
Ajout : mentionnés aux articles 215-1
,
Suppression : du
Ajout : 215-2,
Suppression : rouget
Ajout : 259,
Ajout : 283-1
et
Ajout : 283-2. La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre
de
Ajout : l'agriculture. III. - Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté
la
Suppression : rage
Ajout : liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés
,
Suppression : ne
Ajout : lorsqu'ils
Suppression : peut
Ajout : sont
Ajout : dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y
être
Suppression : vendue
Ajout : portées.
Ajout : IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article 259 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir
et
Suppression : livrée
Ajout : prend
Ajout : toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être. En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 procèdent
à la
Ajout : saisie et au retrait de la
consommation
Ajout : humaine ou animale des viandes qui en sont issues
.
Ajout : L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.