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Version en vigueur du 9 juillet 1965 au 10 juillet 1999
Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : 1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ; 2° A la détermination et au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ; 3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ; 4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.