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Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000
Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.