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Article 326-1

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000

Les infractions aux dispositions de l'article 201-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.