Article 327
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Texte intégral
Version en vigueur du 29 décembre 1991 au 22 juin 2000
Les infractions aux dispositions des articles 239 et 246 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être prononcée.