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Version en vigueur du 29 décembre 1991 au 22 juin 2000
Toute infraction à l'article 226, sauf pour ce qui concerne l'obligation de déclaration de la fièvre aphteuse qui fait l'objet des sanctions prévues à l'article 336, aux articles 227 (4e alinéa), 228, 229, 231, 232, 233 (alinéa 2) et 236 et aux textes pris pour leur application sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe.