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Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 mars 1994
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 240 à 15.000 F : 1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ; 2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.