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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 20 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé. Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 50 000 F à 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 20 000 F à 200 000 F.
Nouvelle version :
Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de
Suppression : un an à
cinq ans et d'une amende de
Suppression : 20 000 F à
500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé. Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de
Suppression : 10 000 F à
100 000 F et d'un emprisonnement de deux
Suppression : mois à deux
ans ou de l'une de ces deux peines seulement. S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de
Suppression : 50 000 F à
1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de