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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 12 juillet 1991
Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 mars 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les infractions aux dispositions des articles 234 à 239 et aux dispositions des textes pris pour leur application seront punies d'une amende de 1 300 à 3 000 F par contravention constatée. Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prises en faveur des victimes des calamités publiques à l'encontre des contrevenants. Les dispositions des articles 142 et 143 du code pénal sont applicables en ce qui concerne les marques prévues à l'article 235.