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Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 mars 1994
Seront punis d'une amende de 10 000 F à 100 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° ceux qui auront acquis, détenu, cédé à titre gratuit ou onéreux ou utilisé du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article 234 ; 2° ceux qui auront manipulé du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article 235.