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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 10 juillet 1999
Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements pris pour son application sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse. En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé ci-dessus.