Article 405
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 juillet 1985 au 4 novembre 1989
Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article 402, à quelque titre et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.