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Version en vigueur du 1 juillet 1985 au 4 novembre 1989
Il est interdit, sous peine d'une amende de 2.000 F à 60.000 F : 1° D'introduire, dans les eaux visées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret. Le transport des poissons de ces espèces est interdit sans autorisation, délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° D'introduire sans autorisation dans les eaux visées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés. La liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ; 3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article 437, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget ; 4° D'introduire dans les eaux visées au présent titre, pour réempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.