Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 juillet 1985 au 4 novembre 1989
Toute concertation, toute manoeuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux adjudications, à les troubler ou à obtenir les cantonnements de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts ; et si l'adjudication a été faite au profit des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.