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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 avril 1955 au 1 juillet 1985
Version en vigueur du 1 juillet 1985 au 4 novembre 1989
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'Administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant les tribunaux de grande instance de l'ordre judiciaire.
Ajout : sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement
des
Suppression : baux
Ajout : rives
et
Suppression : adjudications
Ajout : des
Suppression : et
Ajout : fonds,
Suppression : toutes
Ajout : en
Suppression : celles
Ajout : contrepartie,
Suppression : qui
Ajout : le
Suppression : s'élèvent
Ajout : droit
Suppression : entre
Ajout : de
Suppression : l'Administration
Ajout : pêche
Suppression : ou
Ajout : est
Suppression : ses
Ajout : exercé
Suppression : ayants
Ajout : gratuitement
Suppression : cause
Ajout : par
Ajout : une association agréée de pêche
et
Ajout : de pisciculture désignée par l'administration ou par la fédération départementale
des
Suppression : tiers
Ajout : associations
Suppression : intéressés
Ajout : agréées
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : raison
Ajout : pêche
Ajout : et
de
Suppression : leurs
Ajout : pisciculture,
Suppression : droits
Ajout : pour
Ajout : une durée maximale de vingt ans. Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale
ou
Ajout : à un syndicat
de
Suppression : leurs
Ajout : collectivités
Suppression : propriétés
Ajout : locales
Ajout : à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui
sont
Suppression : portées
Ajout : pas
Suppression : devant
Ajout : applicables.
Ajout : Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle
les
Suppression : tribunaux
Ajout : travaux
Ajout : ont été financés par subvention sur fonds publics. L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit
de
Suppression : grande
Ajout : pêche
Suppression : instance
Ajout : en
Ajout : application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles 423 et 424. Pendant la période d'exercice gratuit du droit
de
Suppression : l'ordre
Ajout : pêche
Suppression : judiciaire
Ajout : par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants
.
Ajout : Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.