Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 juillet 1985 au 4 novembre 1989
L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.