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Version en vigueur du 1 juillet 1985 au 4 novembre 1989
Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 1.000 à 8.000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article 463 sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.