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Version en vigueur du 19 avril 1955 au 1 juillet 1985
Version en vigueur du 1 juillet 1985 au 4 novembre 1989
Alinéa modifié.
Ancienne version : Des gratifications sont accordées aux agents verbalisateurs constatant les délits prévus au présent chapitre. Le montant de ces gratifications par condamnation, à due concurrence de l'amende prononcée et recouvrée, s'établit comme il suit : 0,50 F pour un délit de pêche en temps de frai ; 1 F pour un délit de pêche la nuit ; 2 F pour un délit de pêche la nuit en temps de frai, pour un délit d'empoisonnement de rivière, ou pour un délit de pêche à la dynamite ou autres matières explosives.