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Article 455

Version historique
Version en vigueur du 19 avril 1955 au 1 juillet 1985

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Texte intégral

Version en vigueur du 19 avril 1955 au 1 juillet 1985

Les gardes-pêche ne peuvent, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés.