Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 juillet 1985 au 4 novembre 1989
Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article 452.