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Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 4 novembre 1989
Les fonctionnaires qualifiés visés au troisième alinéa de l'article 446 peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort ; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale.