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Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux. Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de Suppression : cantonsAjout : délégués Suppression : regroupés,Ajout : éligibles Suppression : multipliéAjout : dans Ajout : un seul canton majoré d'une unité par Suppression : troisAjout : canton supplémentaire regroupé