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Version en vigueur du 19 avril 1955 au 3 janvier 1984
Dans chaque commune ou groupement de communes, il est procédé à l'élection de quatre délégués communaux dont deux élus par le premier collège, un par le deuxième collège et un par le troisième collège. Toutefois, dans les communes ou groupements de communes où le nombre total des électeurs des trois collèges est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués communaux est de huit, dont quatre élus par le premier collège, deux par le deuxième collège et deux par le troisième collège.