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Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations de garantie de ressources perçues en application des articles L. 351-5, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul Suppression : d'une partie des cotisations dues par l'employeur Suppression : au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et Suppression : décès et de la totalité des cotisations dues par Suppression : l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse. Des décrets fixent Suppression : lesAjout : le Suppression : différentsAjout : plafond Suppression : tauxAjout : mentionné Suppression : deAjout : à Suppression : cotisationsAjout : l'alinéa Suppression : etAjout : précédent, les Suppression : plafonds des rémunérations ou gains servant de base auAjout : différents Suppression : calculAjout : taux de Suppression : ces cotisationsAjout : , ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou Suppression : d'allocationsAjout : des Ajout : revenus de Suppression : garantieAjout : remplacement Ajout : mentionnés à l'article 6 de Suppression : ressourcesAjout : la Ajout : loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes. Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret. La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur. La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations de garantie de ressources sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations. Les dispositions des articles 1033 à 1036, 1143 à 1143-4 s'appliquent au recouvrement des cotisations visées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire. Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux. Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le taux des cotisations forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et notamment pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié chez un autre exploitant agricole.