Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 45 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
81 mots ajoutésAucune suppression
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié : 1° une cotisation pour lui-même ; 2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie. La cotisation mentionnée au 1° est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, définis à l'article 1003-12, selon un taux fixé par décret. La cotisation mentionnée au 2° est calculée en pourcentage des rémunérations brutes des salariés, selon des modalités fixées par décret.Ajout : Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au 2° les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.