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Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 30 décembre 1999
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié : 1° une cotisation pour lui-même ; 2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie. La cotisation mentionnée au 1° est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, définis à l'article 1003-12, selon un taux fixé par décret. La cotisation mentionnée au 2° est calculée en pourcentage des rémunérations brutes des salariés, selon des modalités fixées par décret.